La périodicité du versement des cotisations de sécurité sociale est déterminée, pour l’ensemble de l’année, par l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente (c. séc. soc. art. R. 243-6, III). À l’époque des faits (redressement sur les années 2004 à 2006), ce même effectif servait de référence pour déterminer, notamment, l’assujettissement au FNAL supplémentaire, à la taxe prévoyance de 8 % ou encore au versement de transport.
Pour rappel, chaque salarié compte, en principe, pour une unité dans le calcul de l’effectif. Toutefois, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur temps de travail par rapport à la durée légale.
Dans cette affaire, l’URSSAF a redressé une société qui n’avait pas comptabilisé pour une unité les formateurs occasionnels qu’elle avait recrutés pour une durée de 30 jours par année civile.
La cour d’appel a annulé le redressement. Constatant que ces formateurs avaient une activité réglementairement limitée à 30 jours par année civile et qu’ils n’exerçaient pas au-delà de cette limite, elle a décidé qu’ils devaient être comptabilisés dans les effectifs au prorata de leur temps de travail.
La Cour de cassation ne souscrit pas à cette analyse et applique strictement les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel. Selon elle, seuls les salariés dont les contrats de travail mentionnent la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peuvent être comptés au prorata dans l’effectif. En l’espèce, les contrats de travail ne comportaient pas de durée précise mais un volume de travail exprimé en jours. Les salariés doivent donc être comptés pour une unité.
Le principe est clair : « pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d’effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l’effectif pour une unité ».
Depuis cette affaire, les modalités de calcul des effectifs pour l’assujettissement au FNAL ou au versement de transport ont été modifiées. Cependant, le principe reste que les salariés à temps partiel sont décomptés au prorata de leur durée du travail. À notre sens, cette jurisprudence conserve là tout son intérêt.
Cass. civ., 2e ch., 30 mai 2013, n° 12-19741 FPB